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  3. Décret n° 2024-707 du 5 juillet 2024 permettant le transport de passagers debout dans des autobus ou autocars hors agglomération pour les besoins de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
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Décret n° 2024-707 du 5 juillet 2024 permettant le transport de passagers debout dans des autobus ou autocars hors agglomération pour les besoins de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a52fb559-5536-49d6-a2b0-ed8f819c8131
Début de validité
7 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049897250/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049897250/article-2/versions/a52fb559-5536-49d6-a2b0-ed8f819c8131/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sans préjudice des compétences de l'autorité chargée de la police de la circulation, les autobus et autocars dont l'aménagement le prévoit sont autorisés, après information du préfet de police, à circuler avec des passagers debout, en dehors des agglomérations, sur les itinéraires déterminés par Ile-de-France Mobilités comprenant :
1° Les voies et portions de voies réservées définies par le décret n° 2022-786 du 4 mai 2022 susvisé ;
2° Les voies ou portions de voies de délestage ou les voies concourantes identifiées définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-207 susvisée ;
3° Les itinéraires complémentaires définis par Ile-de-France Mobilités afin d'assurer la continuité de la desserte des sites de destination.
Les itinéraires déterminés par Ile-de-France Mobilités ainsi que les horaires de circulation des autobus et autocars envisagés sur ces itinéraires font l'objet d'une information préalable du préfet de police.
Ces transports sont autorisés à condition que la vitesse maximale autorisée sur l'ensemble des voies de circulation des itinéraires empruntés, pour le même sens de circulation, soit inférieure ou égale à 90 km/h.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 juillet 2024 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-207 du 20 mars 2019 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-786 du 4 mai 2022

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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