Décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024 visant à moderniser l'univers d'investissement pour les contrats d'assurance vie, de capitalisation et les plans d'épargne retraite - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a9fa888-63b8-492f-a3d7-bcbae7ff434c
- Début de validité
- 8 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049900174/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049900174/article-3/versions/8a9fa888-63b8-492f-a3d7-bcbae7ff434c/
Sommaire du texte
Texte
Les contrats ou plans conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret et proposant des unités de compte ou des titres financiers constitués de parts ou d'actions mentionnées au b du 2° de l'article R. 332-2 du code des assurances, ainsi que les nouvelles adhésions à ces contrats ou ces plans, peuvent exprimer le capital ou la rente investis dans ces unités de compte ou titres financiers dans le respect des conditions prévues respectivement à l'article R. 131-1 du code des assurances pour les contrats et à l'article R. 224-1 du code monétaire et financier pour les plans, dans leurs rédactions antérieures au présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. R224-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. R*332-2
- CITATION Code des assurances - art. R131-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-1