Code rural et de la pêche maritime - Article D732-165
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- Version
- Mise à jour en retard — aac957bf-82c5-4238-b1e1-ea1f9cfa5975
- Début de validité
- 7 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049904700/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049904700/article-d732-165/versions/aac957bf-82c5-4238-b1e1-ea1f9cfa5975/
Sommaire du texte
Texte
I.-La cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 est constituée de deux parts déterminées dans les conditions suivantes :
1° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, dont le taux est fixé à 4 % ;
2° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, dont le taux est fixé dans les conditions suivantes :
a) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
Taux = T1/ (0,4 x PSS) x A
Où :
T1 est égal à 1 % ;
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
A est l'assiette de cotisations ;
b) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre à 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
Taux = (T2-T1)/ (0,2 x PSS) x (A-0,4 x PSS) + T1
Où :
T1 est égal à 1 % ;
T2 est égal à 1,3 % ;
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
A est l'assiette de cotisations ;
c) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 60 % et inférieur à 100 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
Taux = (T3-T2)/ (0,4 x PSS) x (A-0,6 x PSS) + T2
Où :
T2 est égal à 1,3 % ;
T3 est égal à 1,8 % ;
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
A est l'assiette de cotisations ;
d) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre 100 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
Taux = (T4-T3)/ PSS x (A-PSS) + T3
Où :
T3 est égal à 1,8 % ;
T4 est égal à 3 % ;
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
A est l'assiette de cotisations ;
e) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est fixé à 3 %.
II. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
III. - Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
IV. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de l'année 2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Notes
Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 5
Citations
- CITATION Code rural - art. D731-27
- CITATION Code rural - art. L731-16
- CITATION Code rural - art. L732-56
- CITATION Code rural - art. L732-59
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-155 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L732-56
- CITATION Article L732-56
- CITATION Article L732-56
- CITATION Article L732-56
- CITATION Article L732-56
- CITATION Article L732-56
- CITATION Article L732-56
- CITATION Article L731-16
- CITATION Article L731-16
- CITATION Article L731-16
- CITATION Article L731-16
- CITATION Article L731-16
- CITATION Article L731-16
- CITATION Article L731-16
- CITATION Article L731-16
- CITATION Article L731-16
- CITATION Article D732-155
- CITATION Article D731-27
- CITATION Article D731-27
- CITATION Article L732-59
- CITATION Article L732-59
- CITATION Article L732-59
- CITATION Article L732-59
- CITATION Article L732-59
- CITATION Article L732-59