Code rural et de la pêche maritime - Article D732-155
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99252589-e8d3-4c09-a5f4-b886595e3674
- Début de validité
- 7 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049904715/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049904715/article-d732-155/versions/99252589-e8d3-4c09-a5f4-b886595e3674/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est calculé selon la formule suivante :
P = C/ [(1820 SMIC x T)/ N]
où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
C est le montant de la cotisation acquittée par l'assuré pour l'année considérée ;
T est le taux fixé au 1° du I de l'article D. 732-165 ;
N est égal à 133 ;
1820 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.
II.-Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-59 est fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au IV de l'article L. 732-56 est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017, à 88 par an à compter de l'année 2018.
III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.
Notes
Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
- Version D732-155 — MODIFIE
- Version D732-155 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version D732-155 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D732-155 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-146 2003-02-20 art. 5
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 5
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L732-56
- CITATION Article L732-56
- CITATION Article L732-56
- CITATION Article L732-56
- CITATION Article L732-56
- CITATION Article L732-56
- CITATION Article L732-56
- CITATION Article D732-165
- CITATION Article L732-59
- CITATION Article L732-59
- CITATION Article L732-59
- CITATION Article L732-59
- CITATION Article L732-59
- CITATION Article L732-59