Code des assurances - Article R131-1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc97fc75-c110-4c9e-8ca6-8b4f69b4ba4b
- Début de validité
- 24 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049917226/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049917226/article-r131-1-1/versions/cc97fc75-c110-4c9e-8ca6-8b4f69b4ba4b/
Sommaire du texte
Texte
Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont :
1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;
2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;
3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1 du même code, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :
a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative aux actifs numériques.
Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.
Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-713 du 5 juillet 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juillet 2024 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-714 du 5 juillet 2024 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-144
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-154 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-159 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R932-3-2 (V)
- CITATION Code des assurances - art. A132-5-4
- CITATION Code des assurances - art. R131-1-4 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L214-154
- CITATION Article L214-154
- CITATION Article L214-154
- CITATION Article L214-154
- CITATION Article L214-154
- CITATION Article L214-154
- CITATION Article L214-154
- CITATION Article L214-154
- CITATION Article L214-159
- CITATION Article L214-159
- CITATION Article L214-159
- CITATION Article L214-144
- CITATION Article L214-144