Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 95a97a33-901a-4d97-a826-7ff4fea8c820
- Début de validité
- 8 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049935547/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049935547/article-15/versions/95a97a33-901a-4d97-a826-7ff4fea8c820/
Sommaire du texte
Texte
La conférence nationale mentionnée à l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation comprend les membres suivants :
-les directeurs généraux des agences régionales de santé ou leurs représentants ;
-les présidents des organisations syndicales représentatives des quatre professions concernées, dans les secteurs libéral et hospitalier ou leurs représentants ;
-les présidents des associations nationales représentant les élus locaux ou leur représentant ;
-trois représentants des associations nationales représentatives des usagers du système de santé, désignés par le président de France Assos Santé ;
-le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
-les présidents des conférences nationales de directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie et des enseignants en maïeutique ou leurs représentants ;
-les présidents des associations nationales représentatives des étudiants de premier et deuxième cycles des quatre formations concernées ou leurs représentants ;
-les présidents des ordres des quatre professions concernées ou leurs représentants ;
-les présidents des fédérations hospitalières ou leurs représentants ;
-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
-le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
-le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie ou son représentant.
La conférence nationale se réunit sur convocation des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, le cas échéant, dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation.
Notes
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2023 (NOR : ESRS2314572A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 9
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R631-1-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1-6