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  3. Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
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Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 mai 2026

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Version
Mise à jour en retard — eb431ef9-9a3c-445e-9add-6eba4927157d
Début de validité
15 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 mai 2026 à 21h04
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 04h17 — 21362381-36d5-4d08-ad2f-6c00b6e6816f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054103060/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054103060/article-14/versions/eb431ef9-9a3c-445e-9add-6eba4927157d/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : PARCOURS DE FORMATION ANTÉRIEURS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DANS LES FORMATIONS DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE POUR LES CANDIDATS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE R. 631-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS DE LA RÉGULATION Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 15
    5. Article 15 bis
  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Titre IER : PARCOURS DE FORMATION ANTÉRIEURS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DANS LES FORMATIONS DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE POUR LES CANDIDATS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE R. 631-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS DE LA RÉGULATION Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 15
    5. Article 15 bis
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  1. Texte
  2. Notes
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Texte

I. - Pour permettre aux ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur d'arrêter, conformément au I de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation, les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels à former pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants, la conférence nationale mentionnée à l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation s'appuie sur les travaux préparatoires de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé pour proposer ses orientations.

L'Observatoire national de la démographie des professions de santé engage, six mois avant la tenue de la conférence nationale, un processus de concertation aux niveaux régional et national selon les modalités suivantes :

1° Le directeur général de chaque agence régionale de santé organise, dans le cadre territorial de son ressort, une concertation d'une durée minimale de deux mois. Cette concertation, qui prend en compte, le cas échéant, les nombres d'élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article R. 631-1-11 du code de l'éducation, associe des représentants :

- des acteurs du système de santé, des collectivités territoriales et des usagers du système de santé,

- ainsi que des acteurs de la formation et des organisations représentatives des étudiants des formations concernées.

A l'issue de cette concertation, trois mois au plus tard avant la tenue de la conférence nationale, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, une proposition d'objectifs de professionnels de santé à former par formation et par université pour la période quinquennale concernée. Cette proposition, qui constitue un seuil minimal, tient compte notamment des besoins de santé et d'accès aux soins du territoire, des capacités de formation disponibles jusqu'au terme de chaque formation concernée et des objectifs de diversification des lieux de stages.

Le directeur général de l'agence régionale de santé joint à sa proposition, pour chaque formation, le nombre maximal de professionnels que la région estime avoir besoin de former sur la période ainsi que la capacité maximale d'accueil sur la même période, qui peuvent être, l'un ou l'autre, différents de la proposition d'objectifs transmise.

2° Le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé recueille, auprès notamment des représentants des organismes statistiques de l'Etat et des ordres professionnels, ainsi que des acteurs disposant de données susceptibles de contribuer aux analyses à conduire, toutes les données utiles concernant la démographie des professions concernées (pyramide des âges et âge moyen de départ à la retraite en particulier), leur implantation territoriale, leur mode d'exercice et le temps de travail, la mobilité au sein ou hors de l'Union européenne ainsi que les évolutions concernant l'organisation du système de santé, les collaborations entre les professions et les modes de prise en charge susceptibles d'impacter sur le besoin en professionnels.

3° L'Observatoire national de la démographie des professions de santé établit, dans les trois mois précédant la conférence nationale, une synthèse des données régionales et nationales recueillies aux 1° et 2°. Ces travaux préparatoires sont conduits de manière à associer les membres composant la conférence nationale.

A l'issue de la conférence nationale, devant laquelle ces travaux sont présentés et débattus, le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé transmet aux ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur les propositions d'orientations résultant de la conférence nationale relatives aux objectifs nationaux pluriannuels constituant des seuils minimaux de professionnels à former par profession, et par université, pour la période quinquennale.

II. - L'Observatoire national de la démographie des professions de santé recueille chaque année auprès des universités les données lui permettant d'assurer le suivi du respect des objectifs nationaux pluriannuels. Il informe les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur des écarts constatés et des risques susceptibles de remettre en cause l'atteinte de ces objectifs.

Notes

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2023 (NOR : ESRS2314572A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 novembre 2019 Version 14 — MODIFIE
  2. 31 octobre 2021 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 juillet 2024 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 mai 2026 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 13 octobre 2026 à 03h38Correction des données source
  2. Connue le 13 octobre 2026 à 03h38Correction des données source
  3. Connue le 13 octobre 2026 à 03h38Correction des données source
  4. Connue le 13 octobre 2026 à 04h17Correction des données source
  5. Connue le 13 octobre 2026 à 04h17Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION I de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 mai 2026 à 21h04
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 04h17
Identifiant de l’import Jurisfac
21362381-36d5-4d08-ad2f-6c00b6e6816f
Archive
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