Arrêté du 3 avril 2013 fixant le programme et définissant les épreuves de l'enseignement d'éducation physique et sportive applicables dans les sections préparant au brevet des métiers d'art - Article 2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aba9c149-715c-4874-9ff6-38b011b562f8
- Début de validité
- 25 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050047190/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050047190/article-2-1/versions/aba9c149-715c-4874-9ff6-38b011b562f8/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs “Espoirs”, de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail, peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.
Ces candidats sont évalués sur trois activités physiques, sportives et artistiques relevant de trois champs d'apprentissage différents dont l'une d'elles est constituée de leur spécialité sportive. Pour cette spécialité sportive, la note de 20 sur 20 leur est automatiquement attribuée.
Si les conditions d'aménagement de scolarisation ne permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, ces candidats sont évalués sous forme ponctuelle, sous réserve des dispositions de l'article D. 337-133 du code de l'éducation.
Tous les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs “Espoirs”, de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail, qui présentent l'épreuve sous la forme ponctuelle sont évalués sur deux activités. Pour leur spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée.
Notes
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2024 (NOR : MENE2420094A), ces dispositions entrent en vigueur à la session 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-133
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-133
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-133
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-133
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-133