Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e34af987-a173-49d0-9b98-e99f2cf45965
- Début de validité
- 15 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050094406/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050094406/article-24/versions/e34af987-a173-49d0-9b98-e99f2cf45965/
Sommaire du texte
Texte
I. - A compter du 1er janvier 2026, les professionnels de santé au travail qui ne sont pas titulaires de l'attestation de formation, ou de diplôme équivalent répondant aux conditions du présent arrêté ne peuvent plus assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.
II. - A compter du 1er juillet 2026, seuls les services de santé au travail agréés conformément aux dispositions du titre II assurent le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. R717-16
- CITATION Code du travail - art. R4451-82 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-82
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-82
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-82