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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation
  4. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
  5. Chapitre XVI : Exigences alternatives pour les constructions de petite surface et les extensions
  6. Article 50-4

Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation - Article 50-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 21a2fe7e-7dac-41a2-bb1b-c4d9046549c4
Début de validité
1 novembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050146196/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050146196/article-50-4/versions/21a2fe7e-7dac-41a2-bb1b-c4d9046549c4/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : PRÉCISIONS SUR L'EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE Consulter cette section

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  3. Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT) Consulter cette section

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  4. Titre IV : PROPOSITION DE MODES D'APPLICATION SIMPLIFIÉS EN MAISON INDIVIDUELLE Consulter cette section

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  5. Titre V : CAS PARTICULIERS Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section
    1. Article 45
    2. Article 46
    3. Article 47
    4. Article 48
    5. Article 49
    6. Article 50
    7. Chapitre XV : Exigences alternatives pour les constructions temporaires Consulter cette section

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    8. Chapitre XVI : Exigences alternatives pour les constructions de petite surface et les extensions Consulter cette section
      1. Article 50-2
      2. Article 50-3
      3. Article 50-4
    9. Article 51
    10. Article 52
  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : PRÉCISIONS SUR L'EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE Consulter cette section

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  3. Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT) Consulter cette section

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  4. Titre IV : PROPOSITION DE MODES D'APPLICATION SIMPLIFIÉS EN MAISON INDIVIDUELLE Consulter cette section

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  5. Titre V : CAS PARTICULIERS Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section
    1. Article 45
    2. Article 46
    3. Article 47
    4. Article 48
    5. Article 49
    6. Article 50
    7. Chapitre XV : Exigences alternatives pour les constructions temporaires Consulter cette section

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    8. Chapitre XVI : Exigences alternatives pour les constructions de petite surface et les extensions Consulter cette section
      1. Article 50-2
      2. Article 50-3
      3. Article 50-4
    9. Article 51
    10. Article 52
  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Pour les habitations légères de loisirs, au sens de l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme, d'une surface inférieure à 50 m2, les exigences alternatives prévues à l'article R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation, pouvant être appliquées à la place des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 du même code, sont précisées :

- au II du présent article :

- pour celles à la fois non chauffées, ne présentant pas de conduit de fumées, et dont l'installation électrique ne permet pas l'installation d'un système de chauffage ;

- pour celles mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme ;

- pour les autres habitations légères de loisirs d'une surface inférieure à 50 m2 dont la fabrication est achevée avant le 1er janvier 2023 ;

- au III du présent article pour les autres habitations légères de loisirs d'une surface inférieure à 50 m2.

En cas d'application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III du présent arrêté ne s'appliquent pas, à l'exception des cas spécifiés au III. du présent article.

II. - La puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface de référence et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.

III. - Cumulativement :

1. Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé, exprimés en watts par mètre carré de surface de la paroi considérée et par Kelvin (W/ [m2. K]), sont inférieurs ou égaux aux valeurs données dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de fabrication :

Type de paroi Coefficient de transmission thermique
A compter du 01/01/2023
Coefficient de transmission thermique
A compter du 01/01/2028
Murs 0,65 0,47
Plancher haut 0,32 0,22
Plancher bas 0,32 0,22
Parois vitrées 1,7 1,7
Portes 2 2

2 . A compter du 1er janvier 2023 :

- les articles 24 et 26 du présent arrêté sont respectés. Toutefois, l'article 24 ne s'applique pas aux baies présentant un facteur solaire inférieur à 0,55 et :

- qui sont protégées sur toute leur largeur augmentée de 30 cm de chaque côté, par une casquette d'au moins 1,5 m de profondeur ; ou

- qui sont protégées sur toute leur largeur par une casquette d'au moins 1,5 m de profondeur et qui sont protégées de chaque côté et sur toute leur hauteur par des protections solaires verticales perpendiculaires à la baie d'au moins 30 cm de profondeur ;

- la puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface de référence et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer ;

- les émetteurs de chauffage possèdent une détection automatique d'absence par réduction d'allure et passage progressif jusqu'au mode “ arrêt chauffage ” ou “ hors-gel ”. Un émetteur électrique possédant une certification NF électricité-performance catégorie 3* œil est réputé satisfaire cette exigence ;

- les radiateurs et convecteurs disposent de régulation présentant une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul en annexe III du présent arrêté, inférieure à 0,6 K lorsqu'ils sont utilisés en mode chauffage et supérieure à (-0,6 K) lorsqu'ils sont utilisés en mode refroidissement ;

- toute installation de chauffage ou de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel, de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local, et d'arrêt automatique en cas d'ouverture des fenêtres du local desservi ;

- Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences des articles R. 241-26 et R. 241-30 du code de l'énergie ;

- les exigences de moyens définies aux articles 24, 26, 33, 36, 37 et 42 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.

3 . A compter du 1er janvier 2025 :

- lorsque la puissance totale des systèmes de chauffage du bâtiment est supérieure à 1 kW, ces systèmes de chauffage génèrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée ;

- les systèmes de génération de chaleur, lorsqu'ils alimentent un stockage d'eau chaude sanitaire présentant un volume supérieur à 90 litres, génèrent au minimum 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée, pour une température extérieure de 7°C ;

- les exigences de moyens définies à l'article 28 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.

Notes

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 14 août 2024 (NOR : TREL2312219A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er novembre 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 50-4 — MODIFIE
  2. 1 novembre 2024 Version 50-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 50-3

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 août 2024 - art. 1
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 août 2024 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 août 2024 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 août 2024 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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