Arrêté du 5 août 2024 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2396d5a2-c752-4a1f-a436-db031c3485cd
- Début de validité
- 5 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050175528/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050175528/article-4/versions/2396d5a2-c752-4a1f-a436-db031c3485cd/
Sommaire du texte
Texte
Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe du présent arrêté sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, dans les conditions suivantes :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication de cet arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) soit abattus ou éliminés.
Historique
Évolution juridique
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