Code de la défense - Article R2221-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 945d6796-f91c-40ff-b0ec-f6b7c1355499
- Début de validité
- 3 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050296367/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050296367/article-r2221-4/versions/945d6796-f91c-40ff-b0ec-f6b7c1355499/
Sommaire du texte
Texte
Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2221-4 et L. 2221-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, à l'exploitant de l'objet spatial ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R2224-4
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L2221-1
- CITATION Article L2221-4
- CITATION Article L2221-5
- CITATION Article L2221-1
- CITATION Article L2221-4
- CITATION Article L2221-5
- CITATION Article L2221-1