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Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 octobre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ea9f3068-fb38-4896-9222-78cb4cf204ab
Début de validité
28 octobre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050400306/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050400306/article-25/versions/ea9f3068-fb38-4896-9222-78cb4cf204ab/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Préliminaire Dispositions Préliminaires Consulter cette section

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  2. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Conditions matérielles Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Conditions pédagogiques Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Conditions d'examen Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 24
    7. Article 25
    8. Article 26
  6. Chapitre V : Dispositions de coordination normative Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions finales Consulter cette section

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  8. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Préliminaire Dispositions Préliminaires Consulter cette section

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  2. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Conditions matérielles Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Conditions pédagogiques Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Conditions d'examen Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 24
    7. Article 25
    8. Article 26
  6. Chapitre V : Dispositions de coordination normative Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions finales Consulter cette section

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  2. Notes
  3. Historique
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Texte


I. - Pour l'examen relatif au maniement des armes de catégorie D, le membre de jury titulaire d'un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, et les procédures d'emploi des armes.
II. - Pour l'examen relatif au maniement des armes de catégorie A ou B, et notamment l'examen pratique de tir sanctionnant les formations aux activités mentionnées aux 1° bis et 3° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le membre de jury titulaire d'un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, les procédures d'emploi, les postures et, s'agissant des armes à feu, les consignes de tir. Par ailleurs, 80 % des impacts doivent être dans la cible de type CNT 5. Les tirs doivent être réalisés à des distances variables, comprises entre 5 et 20 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
III. - Par dérogation au II du présent article, pour l'examen relatif au maniement des armes d'épaule des catégories B et A1 dans le cadre de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-3 du même code, et notamment pour l'examen pratique de tir, les tirs doivent être réalisés à des distances variables, comprises entre 20 et 50 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
IV. - Pour l'examen relatif au maniement des armes de catégorie B, et notamment l'examen pratique de tir sanctionnant les formations à l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le membre de jury formateur au tir peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, les procédures d'emploi, les postures et, s'agissant des armes à feu, les consignes de tir. Par ailleurs, 80 % des impacts doivent être dans la cible de type CNT 5. Les tirs doivent être réalisés à des distances variables, comprises entre 5 et 20 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
V. - Le membre de jury titulaire d'un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique ou formateur au tir est tenu d'informer l'organisme de formation, sans délai, lorsque le comportement d'un ou plusieurs stagiaires n'apparaît pas compatible avec le maniement d'une arme.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 28 octobre 2024 Version 25 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L611-1
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R613-3

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L611-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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