Arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31846f1a-5ab2-471c-8195-72b52859db2c
- Début de validité
- 1 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050401387/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050401387/article-11/versions/31846f1a-5ab2-471c-8195-72b52859db2c/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article R. 625-35 du code de la sécurité intérieure, chaque personne recevant une formation doit être détentrice d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir, l'identité, la signature et le timbre de la personne en charge de contrôler la séance, l'adresse du stand de tir, le type d'armes utilisées, le type de tirs effectués, le nombre de cartouches tirées, le nombre de tirs validés par le formateur, l'identité et la qualité de ce dernier ainsi que ses éventuelles observations.
Notes
Conformément à l’article 33 de l’arrêté du 23 octobre 2024 (NOR : INTD2426037A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 2024 - art. 29
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R625-20 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 29
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R625-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R625-20