Code de la sécurité intérieure - Article R625-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30e5528b-15c3-4a51-b270-f3aefc463def
- Début de validité
- 1 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049382525/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049382525/article-r625-20/versions/30e5528b-15c3-4a51-b270-f3aefc463def/
Sommaire du texte
Texte
Les prestataires de formation transmettent aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilités à délivrer une certification professionnelle les décisions d'octroi, de refus ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 ainsi que les décisions d'octroi, de refus, de retrait ou de renouvellement de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail.
Notes
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juillet 2016 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 septembre 2018 - art. 11 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1