Arrêté du 5 novembre 2024 portant habilitation de la direction des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer pour les formations aux premiers secours - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f843b95f-8fd7-4ef4-aece-8c05fe1dab5f
- Début de validité
- 8 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050458760/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050458760/article-7/versions/f843b95f-8fd7-4ef4-aece-8c05fe1dab5f/
Sommaire du texte
Texte
En application des dispositions du chapitre III de l'arrêté de 4e référence, l'organisme déclare son activité au préfet du département dans lequel se déroule la formation, qui est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, les organismes habilités au titre de l'article R. 726-3 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L751-3
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R726-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R726-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L751-3