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  3. Décret n° 2024-1009 du 7 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles
  4. Article 2

Décret n° 2024-1009 du 7 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 novembre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c1f2ef17-c1b0-475d-b16d-61ecb55d78a5
Début de validité
10 novembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050479817/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050479817/article-2/versions/c1f2ef17-c1b0-475d-b16d-61ecb55d78a5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret, font valoir, au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, à l'exception de l'épreuve orale terminale, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire ou leur relevé de notes en tenant lieu.
Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas représentatives, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.
Les candidats mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, ne disposant pas d'un relevé de notes, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, pour les épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, à l'exception de l'épreuve orale terminale.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 10 novembre 2024 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-19
  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-4
  • CITATION Code de l'éducation - art. D336-18
  • CITATION Code de l'éducation - art. D336-4

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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