Code général de la fonction publique - Article R213-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76ff4143-9d6b-4233-8b40-4c6ea90cc3a1
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050548255/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050548255/article-r213-3/versions/76ff4143-9d6b-4233-8b40-4c6ea90cc3a1/
Sommaire du texte
Texte
La mise à disposition d'un agent territorial auprès d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article L. 213-3 est décidée, compte tenu du nombre d'agents territoriaux fixé par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et la section 8 du présent chapitre et sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent territorial et de l'organisation syndicale d'accueil, par arrêté de l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale transmet une copie de cet arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 14 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L213-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R213-4 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1613-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 14
- CITATION Article R213-4
- CITATION Article R1613-2
- CITATION Article R1613-2
- CITATION Article R1613-2
- CITATION Article R1613-2
- CITATION Article R1613-2
- CITATION Article R1613-2
- CITATION Article L213-3