Code général des collectivités territoriales - Article R1613-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e5aadeb4-2912-4bbe-a63e-5028eab4d477
- Début de validité
- 28 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 mars 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 12h20 — 736d1b72-09de-4640-aadd-82410bce36c4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029983262/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029983262/article-r1613-2/versions/e5aadeb4-2912-4bbe-a63e-5028eab4d477/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 85-397 1985-04-03 art. 19 al. 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 100 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-447 du 23 avril 1985 - art. 1 (Ab)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R213-10 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R213-3 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R213-70 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mars 2026 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article 100
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 100
- CITATION Article 100
- CITATION Article 100
- CITATION Article 100
- CITATION Article 100
- CITATION Article 100
- CITATION Article 100