Code général de la fonction publique - Article R271-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f47b351-e193-485d-8e1d-380d985b4fe0
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050550759/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050550759/article-r271-16/versions/4f47b351-e193-485d-8e1d-380d985b4fe0/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 peut décider qu'une réunion de la commission sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
Sous réserve de l'accord exprès de l'agent contractuel intéressé, la tenue de la commission consultative paritaire en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée dans le respect des dispositions des articles 44 et 44-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 1-2, al. 29, ecqc le renvoi à l’art 32 bis al. 1 à 5 du décret n°82-451du 28 mai 1982 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 44 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 44-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R271-1 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R271-17 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R271-18 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2026 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2026 - art. 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1-2
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 44-1
- CITATION Article R271-1
- CITATION Article R271-1
- CITATION Article 44
- CITATION Article 44
- CITATION Article 44
- CITATION Article 44
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article 15
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R271-17
- CITATION Article R271-18