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  3. Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession
  4. Titre III : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  5. Article 27

Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession - Article 27

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — acba9758-0e5c-4b36-a109-979aa884e2c9
Début de validité
1 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050659032/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050659032/article-27/versions/acba9758-0e5c-4b36-a109-979aa884e2c9/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE Consulter cette section

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  2. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE Consulter cette section

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  3. Titre III : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 28
    3. Article 29
  4. Titre IV : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION Consulter cette section

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  5. Titre IV BIS : FORMATION NÉCESSAIRE À L'ACTIVITÉ DE COMMISSAIRE DE JUSTICE RÉPARTITEUR LORS D'UNE PROCÉDURE DE SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS Consulter cette section

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  6. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES DE JUSTICE SOUHAITANT PRATIQUER DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Consulter cette section

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  7. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE Consulter cette section

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  2. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE Consulter cette section

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  3. Titre III : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 28
    3. Article 29
  4. Titre IV : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION Consulter cette section

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  5. Titre IV BIS : FORMATION NÉCESSAIRE À L'ACTIVITÉ DE COMMISSAIRE DE JUSTICE RÉPARTITEUR LORS D'UNE PROCÉDURE DE SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS Consulter cette section

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  6. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES DE JUSTICE SOUHAITANT PRATIQUER DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Consulter cette section

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  7. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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  4. Provenance
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Texte

La formation professionnelle continue prévue par l'article 13 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire de justice.

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des formations, à caractère juridique ou artistique, dispensées par des établissements de l'enseignement supérieur ;

2° Par la participation à des formations à caractère technique, juridique ou artistique, habilitées par la chambre nationale des commissaires de justice et dispensées par des commissaires de justice ou des établissements d'enseignement ;

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire de justice ;

4° Par le fait de dispenser des enseignements ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire de justice, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire de justice.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel.

Au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

Les titulaires d'un ou de deux certificats de spécialisation prévus à l'article 30 consacrent dix heures par an de formation dans chaque domaine de leur mention de spécialisation. A défaut, le commissaire de justice perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues aux articles 36-1 et 36-2.

Le commissaire de justice, qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du même code. Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités.

Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres régionales des commissaires de justice dans le délai de trente jours.

Notes

Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 novembre 2019 Version 27 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2025 Version 27 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 28 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 13
  • CITATION Code de commerce - art. L812-2
  • CITATION Code de commerce - art. L814-9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L814-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L814-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L814-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L814-9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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