Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — acba9758-0e5c-4b36-a109-979aa884e2c9
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050659032/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050659032/article-27/versions/acba9758-0e5c-4b36-a109-979aa884e2c9/
Sommaire du texte
Texte
La formation professionnelle continue prévue par l'article 13 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire de justice.
La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des formations, à caractère juridique ou artistique, dispensées par des établissements de l'enseignement supérieur ;
2° Par la participation à des formations à caractère technique, juridique ou artistique, habilitées par la chambre nationale des commissaires de justice et dispensées par des commissaires de justice ou des établissements d'enseignement ;
3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire de justice ;
4° Par le fait de dispenser des enseignements ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire de justice, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire de justice.
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel.
Au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.
Les titulaires d'un ou de deux certificats de spécialisation prévus à l'article 30 consacrent dix heures par an de formation dans chaque domaine de leur mention de spécialisation. A défaut, le commissaire de justice perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues aux articles 36-1 et 36-2.
Le commissaire de justice, qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du même code. Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités.
Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres régionales des commissaires de justice dans le délai de trente jours.
Notes
Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 13
- CITATION Code de commerce - art. L812-2
- CITATION Code de commerce - art. L814-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L814-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L814-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L814-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L814-9