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  3. Code de commerce
  4. Partie législative
  5. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  6. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
  7. Chapitre II : Des mandataires judiciaires.
  8. Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités.
  9. Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.
  10. Article L812-2

Code de commerce - Article L812-2

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Début de validité
1 mai 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033461887/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033461887/article-l812-2/versions/b89e1396-509b-4796-b93b-ce83aa4b66f8/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Des mandataires judiciaires. Consulter cette section
          1. Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Des missions. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession. Consulter cette section
              1. Article L812-2
              2. Article L812-2
              3. Article L812-2-1
              4. Article L812-3
            3. Sous-section 3 : Des conditions d'exercice. Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Des incompatibilités. Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions communes. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Consulter cette section

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      3. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. Consulter cette section
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        2. Chapitre II : Des mandataires judiciaires. Consulter cette section
          1. Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Des missions. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession. Consulter cette section
              1. Article L812-2
              2. Article L812-2
              3. Article L812-2-1
              4. Article L812-3
            3. Sous-section 3 : Des conditions d'exercice. Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Des incompatibilités. Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions communes. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

I.-Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.

II.-Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.

Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.

III. - Le tribunal peut en outre désigner à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans les procédures de liquidation lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel.

Ces personnes sont soumises aux dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa et du troisième alinéa du II.

Elles communiquent sans délai une copie de l'attestation mentionnée au troisième alinéa du II au magistrat du parquet général chargé des inspections des mandataires judiciaires et désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

IV. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confiée.

V.-Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 812-1 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l'article L. 811-11.

Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V.

Notes


Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, Art. 114 XIII : Ces dispositions entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 2000 Version L812-2 — MODIFIE
  2. 16 mai 2001 Version L812-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 janvier 2003 Version L812-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 février 2004 Version L812-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2006 Version L812-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 15 février 2009 Version L812-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 mai 2017 Version L812-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 - art. 2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 - art. 32-C (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 - art. 32-D (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 - art. 32-E (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 30-6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 74-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 94-12 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 94-13 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 12 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 13 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 16 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 16-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 24 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 30 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 31 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 31-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 34-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 35 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 37-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 46 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 6-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 21 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 106-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 33 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 34 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 85 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1112 du 20 septembre 1993 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-439 du 16 mai 2003 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 216 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 221 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 54 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 62 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-348 du 18 mars 2014 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1278 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-341 du 19 avril 2019 - art. 2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 - art. 27 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 69 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 77 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 62-7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 23 (V)
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14 avril 2026 à 22h00
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11 octobre 2026 à 13h46
Identifiant de l’import Jurisfac
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