Code du travail - Article D3231-2-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a554f514-0d9e-49da-bd5c-ab54eba5d2c7
- Début de validité
- 28 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050665028/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050665028/article-d3231-2-2/versions/a554f514-0d9e-49da-bd5c-ab54eba5d2c7/
Sommaire du texte
Texte
Tous les quatre ans au moins, le ministre chargé du travail transmet à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle une évaluation du montant du salaire minimum de croissance réalisée au regard des valeurs de référence suivantes :
-60 % du salaire mensuel net médian en équivalent temps plein des salariés ;
-50 % du salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein des salariés.
Cette évaluation peut être prise en compte pour l'application des articles L. 3231-10 et L. 3423-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1065 du 26 novembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3231-10
- CITATION Code du travail - art. L3423-3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L3423-3
- CITATION Article L3231-10
- CITATION Article L3423-3
- CITATION Article L3423-3