Décret n° 2024-1068 du 27 novembre 2024 relatif aux emplois de direction et au corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 139bdb50-b3d7-424f-aef8-fe10d0599fa3
- Début de validité
- 1 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050668752/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050668752/article-29/versions/139bdb50-b3d7-424f-aef8-fe10d0599fa3/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être nommés au choix au second grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant d'au moins six années de services effectifs dans ce corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés selon les modalités prévues à l'article 23 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés selon les modalités prévues à l'article 24 bénéficient d'une ancienneté acquise de cinq ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 10 du décret du 1er décembre 2021 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 - art. 29-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 10
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-1