Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de commerce
  4. Partie Arrêtés
  5. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  6. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  7. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  8. Section 3 : De l'exercice du contrôle légal
  9. Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
  10. Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
  11. Article A821-97-1

Code de commerce - Article A821-97-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2024

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 85e511cd-2d62-4ad7-935a-1b5fab85b247
Début de validité
1 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050693580/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050693580/article-a821-97-1/versions/85e511cd-2d62-4ad7-935a-1b5fab85b247/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie Arrêtés Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : De la Haute Autorité de l'Audit
        2. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales
          2. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : De l'exercice du contrôle légal Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
            2. Sous-section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
            3. Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission Consulter cette section
              1. Paragraphe 1er : De la lettre de mission Consulter cette section

                Ouvrez pour charger ce niveau.

              2. Paragraphe 2 : De la certification des comptes Consulter cette section

                Ouvrez pour charger ce niveau.

              3. Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires Consulter cette section
                1. Article A821-96
                2. Article A821-97
                3. Article A821-97-1
              4. Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

                Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Annexes partie A Livre VIII Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie Arrêtés Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : De la Haute Autorité de l'Audit
        2. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales
          2. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : De l'exercice du contrôle légal Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
            2. Sous-section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
            3. Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission Consulter cette section
              1. Paragraphe 1er : De la lettre de mission Consulter cette section

                Ouvrez pour charger ce niveau.

              2. Paragraphe 2 : De la certification des comptes Consulter cette section

                Ouvrez pour charger ce niveau.

              3. Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires Consulter cette section
                1. Article A821-96
                2. Article A821-97
                3. Article A821-97-1
              4. Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

                Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Annexes partie A Livre VIII Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

NEP-9520. DILIGENCES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS PRÉSENTÉS SELON LE FORMAT D'INFORMATION ÉLECTRONIQUE UNIQUE EUROPÉEN

Introduction

01. En application des dispositions de l'article R. 821-180 du code de commerce le commissaire aux comptes formule, dans son rapport sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés, sa conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, du format d'information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018.

Les diligences du commissaire aux comptes portant sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés au format d'information électronique européen destinés à être inclus dans le rapport financier annuel, le commissaire aux comptes peut formuler sa conclusion sur le respect de ce format, sans nécessairement disposer du rapport financier annuel, dès lors que ces comptes lui ont été communiqués par l'entité et que ses contrôles ont été réalisés conformément à la présente norme.

Il revient ensuite à l'entité d'inclure lesdits comptes dans le rapport financier annuel.

02. La présente norme a pour objet de définir :

- les diligences relatives aux comptes annuels et le cas échéant aux comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen ;

- les incidences des éventuelles anomalies relevées ; et

- la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.

Diligences du commissaire aux comptes.

Prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour la préparation des comptes présentés selon le format d'information électronique unique européen.

03. Afin d'appréhender les éléments du contrôle interne pertinents pour la préparation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés au format d'information électronique unique européen, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :

- le processus de préparation de ces comptes ;

- la façon dont l'entité s'est assurée de la compétence des personnes internes ou externes à l'entité en charge de préparer ces comptes ;

- les outils informatiques utilisés ;

- les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies dans la présentation des comptes selon le format d'information électronique unique européen.

Diligences relatives au format XHTML

04. Le commissaire aux comptes vérifie que :

- les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont préparés au format XHTML ; et

- que les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés au format XHTML correspondent à ceux qui ont fait l'objet de son audit.

Diligences relatives au balisage des comptes consolidés

05. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures définies aux paragraphes 09 à 12 lui permettant d'obtenir des éléments suffisants et appropriés pour apprécier le respect des règles de balisage définies par le règlement européen délégué n° 2019/815 applicables aux comptes consolidés.

Informations balisées auxquelles les procédures s'appliquent

06. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures sur toutes les informations définies au 1. de l'annexe II du règlement européen délégué no 2019/815 que ledit règlement requiert de baliser.

07. Il met également en œuvre les procédures sur les informations définies aux 2. et 3. de l'annexe II du règlement européen délégué no 2019/815 que ledit règlement requiert de baliser ou sur les informations des comptes consolidés balisées sur une base volontaire. Pour ce faire, il sélectionne les informations à contrôler sur la base de son jugement professionnel et de son analyse du risque d'anomalies significatives.

Application de la notion de caractère significatif

08. Le commissaire aux comptes utilise les seuils de signification définis pour son audit des comptes :

- pour déterminer l'étendue des procédures à mettre en œuvre sur les informations balisées définies au paragraphe 07 ; et

- pour évaluer l'incidence des anomalies relevées sur les comptes présentés selon le format d'information électronique unique européen. Pour ce faire, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel “évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit”.

Procédures à mettre en œuvre sur les informations balisées dans les comptes consolidés

09. Le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen.

Pour ce faire le commissaire aux comptes tient compte :

- de sa compréhension des éléments du contrôle interne de l'entité pertinents pour la préparation des comptes au format d'information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 acquise à l'issue de la mise en œuvre des diligences définies au paragraphe 03 ; et

- des risques de non-exhaustivité et d'inexactitude liés au balisage des informations.

10. Le commissaire aux comptes vérifie pour chaque information balisée contrôlée que :

- le choix des éléments de la taxonomie retenus est approprié ou les extensions créées sont pertinentes ;

- les attributs de la balise sont corrects ;

- les liens de présentation, de calcul, des libellés et de définition entre ces attributs sont corrects.

11. Lorsque le commissaire aux comptes choisit de s'appuyer sur certains des contrôles mis en œuvre par l'entité, il applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel “procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques”.

12. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de faire appel à un expert, notamment en matière de technologies de l'information, il applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel “intervention d'un expert”.

Déclaration écrite

13. Dans le cas prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 01, le commissaire aux comptes demande au représentant légal de l'entité une déclaration écrite par laquelle ce dernier confirme que les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés au format d'information électronique unique européen, qui lui ont été soumis et sur la base desquels il a effectué ses contrôles, sont ceux qui seront inclus dans le rapport financier annuel.

Incidences des éventuelles anomalies relevées

14. Le commissaire aux comptes communique aux personnes qui assument la responsabilité des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes.

Il s'en entretient avec ces personnes et, s'il l'estime nécessaire, réalise des travaux complémentaires pour confirmer ou non l'existence de telles anomalies.

Si le commissaire aux comptes conclut que ces anomalies sont confirmées, il demande les modifications nécessaires. A défaut de modification, il en tire les conséquences dans sa conclusion.

Forme et contenu de la partie du rapport sur les comptes relatifs à la vérification du respect du format d'information électronique unique européen

15. A l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes :

- conclut que la présentation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés inclus ou destinés à être inclus dans le rapport financier annuel :

- soit respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d'information électronique unique européen ;

- soit respecte le format d'information électronique unique européen à l'exception des anomalies significatives dont il fait mention dans son rapport ;

- soit ne respecte pas le format d'information électronique unique européen en raison des multiples anomalies significatives relevées dont il fait mention dans son rapport ; ou

- mentionne qu'il est dans l'impossibilité de conclure sur le respect, dans la présentation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés inclus ou destinés à être inclus dans le rapport financier annuel, du format d'information électronique unique européen lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre les procédures nécessaires pour vérifier ce respect. Il en fournit les raisons dans son rapport.

16. Le commissaire aux comptes, dans la partie du rapport sur les comptes annuels et le cas échéant, sur les comptes consolidés relative aux “autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires” :

- indique qu'il a effectué ses vérifications conformément à la présente norme, afin de formuler sa conclusion prévue à l'article R. 821-180 du code de commerce ;

- formule sa conclusion conformément aux dispositions du paragraphe 15.

Co-commissariat aux comptes

17. Lorsque la mission de contrôle légal est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci conviennent entre eux de la répartition des diligences sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des diligences mises en œuvre par les co-commissaires aux comptes, ce qui lui permet d'apprécier si :

- les diligences mises en œuvre :

- correspondent à celles définies lors de la répartition ;

- ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés sur lesquels il pourra fonder sa conclusion sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen ; et

- la conclusion à laquelle les co-commissaires aux comptes ont abouti est pertinente et cohérente.

18. Les commissaires aux comptes communiquent ensemble et de manière concertée avec les personnes qui assument la responsabilité des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 décembre 2024 Version A821-97-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article A821-97

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 2024 - art. 7

Citations

  • CITATION Code de commerce - art. R821-180 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L451-1-2

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 7

Citations

  • CITATION Article L451-1-2
  • CITATION Article L451-1-2
  • CITATION Article L451-1-2
  • CITATION Article L451-1-2
  • CITATION Article L451-1-2
  • CITATION Article R821-180

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données