Code des transports - Article R2243-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb61c04b-ef67-44ae-bd07-6f2b151894d3
- Début de validité
- 4 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050706285/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050706285/article-r2243-2/versions/eb61c04b-ef67-44ae-bd07-6f2b151894d3/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le montant de la transaction est, en application de l'article 529-4 du code de procédure pénale, versé au moment de la constatation de l'infraction, il est encaissé par les agents de l'exploitant chargés du contrôle des titres de transport ou de la perception du montant de ces titres qui sont habilités à constater les infractions et assermentés.
Ce versement donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R2241-34
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R342-19
- CITATION Article R2243-4