Décret n° 2024-1156 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université de Toulouse et approbation de ses statuts - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5fb77524-754e-4b51-b708-c890caf65328
- Début de validité
- 6 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050738342/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050738342/article-10/versions/5fb77524-754e-4b51-b708-c890caf65328/
Sommaire du texte
Texte
Attributions
Le président exerce les attributions prévues par le code de l'éducation, notamment à l'article L. 712-2.
Il est membre de droit du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu des établissements-composantes. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter.
Il propose au conseil d'administration la lettre d'orientation stratégique pluriannuelle et prépare le budget.
Il conduit annuellement un dialogue avec les établissements-composantes et les composantes internes, formalisé dans une lettre d'orientation budgétaire annuelle.
Il signe des contrats d'objectifs et de moyens avec les composantes internes. Il peut signer des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les établissements-composantes. Ces contrats définissent les conditions dans lesquelles ils contribuent à la stratégie de l'Université de Toulouse.
Il signe les conventions conclues avec les établissements et organismes associés ou partenaires.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels, à l'exception de ceux dont l'employeur est un établissement-composante, associé ou partenaire.
Il affecte dans les différents services les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, à l'exception des personnels relevant des établissements-composantes. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée s'il émet un avis défavorable motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage.
Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes internes, à l'exception toutefois des jurys relevant des établissements-composantes.
Il est responsable de l'attribution des primes aux personnels affectés à l'Université de Toulouse, à l'exception toutefois des personnels relevant des établissements-composantes, selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration.
Il fixe les périodes et modalités d'inscription administrative, sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9 du code de l'éducation.
Il signe les diplômes délivrés par l'Université de Toulouse.
Il affecte les locaux, à l'exception de ceux relevant des établissements-composantes.
Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une structure de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-1-9
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-9