Décret n° 2024-1156 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université de Toulouse et approbation de ses statuts - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd4b8ab3-5b32-45c7-a586-dca9864660e8
- Début de validité
- 6 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050738380/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050738380/article-29/versions/fd4b8ab3-5b32-45c7-a586-dca9864660e8/
Sommaire du texte
Texte
Modalités d'élection des représentants des personnels et des usagers
Les personnels et usagers des établissements-composantes ne sont pas électeurs et éligibles.
Les dispositions prévues aux articles D. 719-1 à D. 719-40 du code de l'éducation s'appliquent, sous réserve des dérogations suivantes :
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article D. 719-9 du code de l'éducation, les autres personnels enseignants non titulaires qui exercent à l'Université de Toulouse sont inscrits d'office sur les listes électorales dès lors qu'ils sont en fonctions à la date du scrutin et qu'ils effectuent dans l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article D. 719-12 du même code, les personnels de recherche sous contrat à durée déterminée sont inscrits d'office sur les listes électorales dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence ou qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24 du même code.
Ces dispositions s'appliquent aux élections dans les conseils des composantes internes.
Les représentants des personnels et des usagers sont répartis entre les deux grands secteurs de formation en fonction de la composante interne dont ils relèvent.
Le président est responsable de l'organisation des élections. Le directeur général des services est chargé de l'organisation matérielle.
Ils sont assistés par un comité électoral consultatif, dont la composition est fixée à l'article D. 719-3 du code de l'éducation. Le comité est présidé par le vice-président du conseil d'administration. Le directeur général des services assiste aux réunions. Des intervenants extérieurs peuvent être conviés aux réunions du comité par son président si leur audition lui paraît utile.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation
- CITATION Code de l'éducation - art. D719-12
- CITATION Code de l'éducation - art. D719-3
- CITATION Code de l'éducation - art. D719-9
- CITATION Code de l'éducation - art. L952-24
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-12