Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 85
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 251becc0-e7ed-41d3-b11b-849a9c50fa60
- Début de validité
- 6 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050740936/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050740936/article-85/versions/251becc0-e7ed-41d3-b11b-849a9c50fa60/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants du personnel sont des agents à temps complet ou à temps non complet, soumis à un régime de droit public, qui exercent leurs fonctions depuis au moins six mois dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif.
Toutefois, ne peuvent être désignés :
a) Les agents en congé de longue maladie ou de longue durée ;
b) Ceux en congé parental ou en congé lié aux charges parentales ;
c) Ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;
d) Ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 27
Citations
- CITATION Code électoral - art. L6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 27
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6