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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
  4. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  5. Section 3 : Comité technique paritaire
  6. Sous-section 1 : Composition

Sous-section 1 : Composition

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Version
Mise à jour en retard — b43468d6-40ab-4718-869a-3b8eb339f83d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000024807023/2026-10-29#LEGISCTA000024807050
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000024807050/sous-section-1-composition/versions/b43468d6-40ab-4718-869a-3b8eb339f83d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Cumul d'activités Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes Consulter cette section
    1. Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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    2. Section 2 : Commission administrative paritaire Consulter cette section

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    3. Section 3 : Comité technique paritaire Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Composition
        1. Article 78
        2. Article 79
        3. Article 80
        4. Article 81
        5. Article 82
        6. Article 83
      2. Sous-section 2 : Désignation Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Fonctionnement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Cumul d'activités Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes Consulter cette section
    1. Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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    2. Section 2 : Commission administrative paritaire Consulter cette section

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    3. Section 3 : Comité technique paritaire Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Composition
        1. Article 78
        2. Article 79
        3. Article 80
        4. Article 81
        5. Article 82
        6. Article 83
      2. Sous-section 2 : Désignation Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Fonctionnement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 78

EN VIGUEUR


Le nombre des représentants, variable selon l'effectif des agents relevant des comités techniques paritaires, est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les agents relevant des comités techniques paritaires sont les agents des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes soumis à un régime de droit public.
Les modalités de désignation des représentants des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
L'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine également les modalités de prise en compte des effectifs.

Article 79

EN VIGUEUR


Les membres suppléants des comités techniques paritaires sont en nombre égal à celui des membres titulaires.
Dans le respect de la représentation des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants désignés par un même syndicat ou tirés au sort selon la procédure prévue à l'article 86 du présent décret.

Article 80

EN VIGUEUR


Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des désignations de leurs remplaçants.
Le mandat des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif.
Les mandats au sein du comité technique paritaire sont renouvelables.
La commune ou l'établissement public administratif peut procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.

Article 81

EN VIGUEUR


L'autorité investie du pouvoir de nomination désigne les représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif.
Le président du comité technique paritaire ne peut être désigné que parmi les membres de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif auprès duquel est placé le comité.

Article 82

EN VIGUEUR

Il est obligatoirement mis fin au mandat des représentants du personnel et des membres représentant la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif choisis parmi les agents de cette commune, groupement de communes ou établissement public administratif lorsqu'ils cessent leurs fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif. Sont également remplacés dans les mêmes conditions les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine, et les agents frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral.

Article 83

EN VIGUEUR


En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant par l'organisation syndicale. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué à un autre agent par l'organisation syndicale concernée.
Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue à l'article 86 du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 novembre 2011 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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