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  3. Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance
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Arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance - Article 12-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 décembre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fea39ae3-860e-41ff-9039-f9ecdd23eac8
Début de validité
6 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050745768/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050745768/article-12-2/versions/fea39ae3-860e-41ff-9039-f9ecdd23eac8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 12-2
  11. Article 13
  12. Article 14
  13. Article 15
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 12-2
  11. Article 13
  12. Article 14
  13. Article 15
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux élèves qui ont obtenu en fin de première professionnelle de la spécialité “conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche” une moyenne calculée à partir des éléments inscrits au livret scolaire suivants :

a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1 ;

b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4.

II.-S'il résulte du calcul de moyenne une note égale ou supérieure à 10 sur 20, l'élève reçoit l'attestation. Elle peut toutefois être délivrée à l'élève recueillant au moins 9 sur 20.

Dans ce cas, la délivrance de l'attestation est soumise à l'avis du conseil de classe restreint à l'équipe pédagogique et éducative.

Celui-ci étudie l'appréciation pédagogique de la période de formation en milieu professionnel, inscrite dans le livret ainsi que l'engagement de l'élève dans sa scolarité. Ce conseil restreint est réuni au terme de l'année scolaire de première sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant.

Après avis de ce conseil de classe restreint, le chef d'établissement fixe la liste des élèves bénéficiaires de l'attestation bien que n'ayant obtenu qu'une moyenne égale ou supérieure à 9 et inférieure à 10 sur 20.

III.-La liste finale de l'ensemble des bénéficiaires de l'attestation est revêtue de la signature du chef d'établissement.

IV.-L'attestation intermédiaire, désignée “ Attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel ”, dont le modèle figure en annexe IV, est délivrée à compter du 1er juin 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 juin 2021 Version 12-2 — MODIFIE
  2. 6 décembre 2024 Version 12-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 2024 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 2024 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D337-59

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-59
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-59
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-59

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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