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  3. Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population
  4. TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes.
  6. Article 22

Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 décembre 2024

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Version
Mise à jour en retard — b67f24c3-a9d2-4bff-9d96-b3c74f2d337d
Début de validité
6 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050753893/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050753893/article-22/versions/b67f24c3-a9d2-4bff-9d96-b3c74f2d337d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. TITRE Ier : DE LA POPULATION Consulter cette section

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  12. TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 20
      2. Article 21
      3. LEGIARTI000052825898
      4. Article 22
      5. Article 22
      6. Article 23
      7. Article 24
      8. Article 24
      9. Article 25
      10. Article 26
      11. Article 26
    2. Chapitre II : Les modalités des enquêtes. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions financières. Consulter cette section

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  13. TITRE III : DU TRAITEMENT "RECENSEMENT DE LA POPULATION" Consulter cette section

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  14. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  15. Article 42
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. TITRE Ier : DE LA POPULATION Consulter cette section

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  12. TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 20
      2. Article 21
      3. LEGIARTI000052825898
      4. Article 22
      5. Article 22
      6. Article 23
      7. Article 24
      8. Article 24
      9. Article 25
      10. Article 26
      11. Article 26
    2. Chapitre II : Les modalités des enquêtes. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions financières. Consulter cette section

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  13. TITRE III : DU TRAITEMENT "RECENSEMENT DE LA POPULATION" Consulter cette section

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  14. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  15. Article 42
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque l'organe délibérant de ce dernier l'a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, désigne par arrêté les personnes concourant à la préparation et à la réalisation desdites enquêtes. Lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'opérations de recensement n'a pas investi le président de la charge de procéder auxdites enquêtes, l'organe délibérant désigne, par délibération, les personnes concourant à la préparation et à la réalisation de ces enquêtes.

Parmi ces personnes, les agents recenseurs sont chargés d'effectuer les enquêtes de recensement. Ces agents recenseurs sont :

- soit des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;

- soit des agents d'un opérateur économique sélectionné par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dans le cadre des règles prévues par le code de la commande publique. Un tel opérateur constituant un sous-traitant au sens des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, sa sélection s'effectue conformément aux exigences prévues par l'article 28 de ce règlement.

Les agents recenseurs sont munis d'une carte signée par le maire ou, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le modèle de cette carte est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juin 2003 Version 22 — MODIFIE
  2. 6 décembre 2024 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1124 du 4 décembre 2024 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 35 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1124 du 4 décembre 2024 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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