Arrêté du 4 décembre 2024 portant habilitation de l'organisme GRTgaz SEC pour les épreuves de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé et de produits chimiques prévues à l'article R. 554-44 du code de l'environnement - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f23d4cb4-3e69-456f-97f3-fdb93900ee1b
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052147762/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052147762/article-1/versions/f23d4cb4-3e69-456f-97f3-fdb93900ee1b/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme SEC, domicilié 5, rue Ferdinand-de-Lesseps, BP 50309, 60203 Compiègne Cedex, est habilité jusqu'au 31 décembre 2028 pour les opérations suivantes :
a) Le contrôle du dossier relatif à l'épreuve de résistance et à l'épreuve d'étanchéité de tout tronçon neuf ou section neuve de canalisation de transport mentionnées à l'article R. 554-44 du code de l'environnement ;
b) La surveillance de ces épreuves ;
c) L'évaluation de la conformité des accessoires mentionnés au 5 de l'article 7 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé.
Notes
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 juillet 2025 (NOR : TECP2520234A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit arrêté, entrent en vigueur au 1er septembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juillet 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2014 - art. 7
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-44 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-44