Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56793907-b1a3-4824-9ae9-a6d3c9fd4d09
- Début de validité
- 30 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2025 à 21h59
- Import Jurisfac
- 16 septembre 2026 à 11h07 — d1f81d76-56e3-4e78-b779-d6545572cc72
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050865324/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050865324/article-48/versions/56793907-b1a3-4824-9ae9-a6d3c9fd4d09/
Sommaire du texte
Texte
La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de six ans consécutifs.
Toutefois, si à l'expiration de la sixième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.
Si, à l'expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1222 du 27 décembre 2024, les présentes dispositions dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux agents placés en disponibilité pour raisons de santé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'à ceux déjà placés en disponibilité pour raisons de santé à cette date.
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés en disponibilité pour raisons de santé depuis au moins trois ans, peuvent bénéficier du renouvellement de leur disponibilité par période six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1222 du 27 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 43 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1222 du 27 décembre 2024 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1