Code du travail - Article R4451-105
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5036af73-c708-4912-b473-8cb64ddedc6b
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050927388/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050927388/article-r4451-105/versions/5036af73-c708-4912-b473-8cb64ddedc6b/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense à l'issue de toute situation d'urgence radiologique ayant nécessité l'intervention d'un travailleur affecté au premier groupe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4456-3 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L8112-1
- CITATION Code du travail - art. R4451-106 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L8112-1
- CITATION Article L8112-1
- CITATION Article L8112-1