Code du travail - Article R4451-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c424c9bb-4810-4d1a-82eb-c86bfc1429a2
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050927528/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050927528/article-r4451-32/versions/c424c9bb-4810-4d1a-82eb-c86bfc1429a2/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les travailleurs ne faisant pas l'objet d'un classement peuvent accéder à une zone surveillée bleue ou contrôlée verte ainsi qu'à une zone radon ou une zone de sécurité radiologique sous réserve d'y être autorisé par l'employeur sur la base de l'évaluation individuelle du risque dû aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-52.
Ces travailleurs peuvent également, pour un motif justifié préalablement, accéder à une zone contrôlée jaune. L'employeur met alors en œuvre des dispositions particulières de prévention, notamment une information renforcée.
II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance radiologique.
L'employeur s'assure par des moyens appropriés que leur exposition demeure inférieure aux niveaux de dose mentionnés à l'article R. 4451-57 ou pour les situations d'exposition au radon provenant du sol à 6 millisieverts au cours de douze mois consécutifs.
L'employeur informe les travailleurs concernés des moyens mis en œuvre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4452-15 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 2013 - art. 2 (VD)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code du travail - art. R4451-52 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R4451-52
- CITATION Article R4451-52