Code de procédure civile - Article 1136-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6929de41-fdc4-4cd2-a783-9cc89b7b3475
- Début de validité
- 17 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050985290/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050985290/article-1136-6/versions/6929de41-fdc4-4cd2-a783-9cc89b7b3475/
Sommaire du texte
Texte
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
La procédure est orale.
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.
Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.
Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si la partie demanderesse le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 5