Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 826a5015-cc36-49f6-aa5e-8f6f1116ad98
- Début de validité
- 6 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051133845/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051133845/article-23/versions/826a5015-cc36-49f6-aa5e-8f6f1116ad98/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur en charge de la formation initiale ;
2° Le directeur en charge des ressources ;
3° Deux représentants des personnels mentionnés au a du 4° de l'article 6 du présent décret et un représentant des personnels mentionnés au b du 4° du même article désignés par les représentants du personnel relevant de chacune de ces catégories ;
4° Les représentants des usagers mentionnés au c du 4° de l'article 6.
Le conseil de discipline est présidé par le représentant des personnels de recherche et d'enseignement de rang ou grade le plus élevé.
Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école.
Le conseil de discipline ne délibère qu'après que l'usager poursuivi, assisté, le cas échéant, par un défenseur de son choix, ait été mis à même de présenter ses observations pendant la séance et informé de son droit de garder le silence.
Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du conseil de discipline.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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