Arrêté du 24 janvier 2025 relatif au calendrier 2025 de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c717e896-a163-4393-b58a-d783152c6037
- Début de validité
- 6 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051134504/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051134504/article-13/versions/c717e896-a163-4393-b58a-d783152c6037/
Sommaire du texte
Texte
Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n'a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d'admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire doit, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie est de trois jours.
Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration de l'un des délais mentionnés au I de l'article 12.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-1-14
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-14