Article D361-43-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e1dbeaa-e6f1-4336-bb3d-14a0fb45953c
- Début de validité
- 10 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mars 2026 à 21h52
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 20h37 — 916bb9a1-25b7-4dad-8150-ec388d62fe3f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053003237/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053003237/article-d361-43-1/versions/4e1dbeaa-e6f1-4336-bb3d-14a0fb45953c/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 les contrats dits " par groupe de cultures " ou " à l'exploitation ".
II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Les groupes de cultures sont les suivants :
1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ;
2° Légumes pour l'industrie et le marché frais et semences de ces cultures ;
3° Viticulture ;
4° Arboriculture et petits fruits ;
5° Prairies ;
6° Autres productions dont plantes à parfum, aromatiques et médicinales, horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture.
Le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures différents, et au moins deux natures de récolte différentes dans chacun des groupes de cultures. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte.
IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises d'assurance.
V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023 à 2028, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l'article D. 361-44 en application de l'article L. 361-4-2.
Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %.
VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de déclenchement de 20 %.
VII. - Lorsque le taux de couverture constaté dans le contrat est inférieur au taux de couverture obligatoire prévu au II ou au III, l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 pour le groupe de culture concerné est réduite dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction est égal au taux d'écart ;
2° Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d'écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l'aide.
Le taux d'écart est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1175 du 5 décembre 2025, lorsque les dépenses publiques au titre des articles L. 361-4 et L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime dépassent un montant annuel de 680 millions d'euros, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l'article 3 du même décret, lorsque la part des surfaces agricoles couverte par les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 du code rural et de la pêche maritime pour l'année 2026, 2027 ou 2028 est inférieure à celle constatée pour l'année précédente, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1175 du 5 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-120 du 10 février 2025 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1175 du 5 décembre 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1175 du 5 décembre 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mars 2026 (V)
- CITATION Code rural - art. D361-43-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. D361-44
- CITATION Code rural - art. L361-4
- CITATION Code rural - art. L361-4-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D361-43 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D361-43-2 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D361-44-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D361-44-2 (M)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D361-44-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L361-4
- CITATION Article L361-4
- CITATION Article L361-4
- CITATION Article L361-4
- CITATION Article L361-4
- CITATION Article D361-44
- CITATION Article L361-4-2
- CITATION Article D361-43-8
- CITATION Article D361-44
- CITATION Article L361-4-2
- CITATION Article D361-44
- CITATION Article D361-43-8
- CITATION Article D361-44