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  7. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
  8. Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
  9. Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale
  10. Paragraphe 1 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par le réseau d'interlocuteurs agréés
  11. Article D361-44-2

Code rural et de la pêche maritime - Article D361-44-2

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Mise à jour en retard — fd74a55e-bdb8-4547-b0b1-663b8a1702f0
Début de validité
14 février 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051160267/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051160267/article-d361-44-2/versions/fd74a55e-bdb8-4547-b0b1-663b8a1702f0/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole Consulter cette section

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      3. Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production Consulter cette section

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      4. Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production Consulter cette section

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      5. Titre IV : Financement des exploitations agricoles Consulter cette section

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      6. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté Consulter cette section

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      7. Titre VI : Gestion des risques en agriculture Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture Consulter cette section
          1. Section 1 : Composition, mission et fonctionnement Consulter cette section

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          2. Section 2 : La procédure des calamités agricoles Consulter cette section

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          3. Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale Consulter cette section
              1. Article D361-44
              2. Article D361-44
              3. Paragraphe 1 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par le réseau d'interlocuteurs agréés Consulter cette section
                1. Article D361-44-1
                2. Article D361-44-2
                3. Article D361-44-3
                4. Article D361-44-4
              4. Paragraphe 2 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'Etat Consulter cette section

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          4. Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux Consulter cette section

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      8. Titre VI : Gestion des risques en agriculture Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture Consulter cette section
          1. Section 1 : Composition, mission et fonctionnement Consulter cette section

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          2. Section 2 : La procédure des calamités agricoles Consulter cette section

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          3. Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale Consulter cette section
              1. Article D361-44
              2. Article D361-44
              3. Paragraphe 1 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par le réseau d'interlocuteurs agréés Consulter cette section
                1. Article D361-44-1
                2. Article D361-44-2
                3. Article D361-44-3
                4. Article D361-44-4
              4. Paragraphe 2 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'Etat Consulter cette section

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          4. Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux Consulter cette section

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      9. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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      10. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    4. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    5. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

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    9. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole Consulter cette section

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      3. Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production Consulter cette section

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      4. Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production Consulter cette section

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      5. Titre IV : Financement des exploitations agricoles Consulter cette section

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      6. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté Consulter cette section

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      7. Titre VI : Gestion des risques en agriculture Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture Consulter cette section
          1. Section 1 : Composition, mission et fonctionnement Consulter cette section

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          2. Section 2 : La procédure des calamités agricoles Consulter cette section

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          3. Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale Consulter cette section
              1. Article D361-44
              2. Article D361-44
              3. Paragraphe 1 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par le réseau d'interlocuteurs agréés Consulter cette section
                1. Article D361-44-1
                2. Article D361-44-2
                3. Article D361-44-3
                4. Article D361-44-4
              4. Paragraphe 2 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'Etat Consulter cette section

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          4. Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux Consulter cette section

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      8. Titre VI : Gestion des risques en agriculture Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture Consulter cette section
          1. Section 1 : Composition, mission et fonctionnement Consulter cette section

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          2. Section 2 : La procédure des calamités agricoles Consulter cette section

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          3. Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale Consulter cette section
              1. Article D361-44
              2. Article D361-44
              3. Paragraphe 1 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par le réseau d'interlocuteurs agréés Consulter cette section
                1. Article D361-44-1
                2. Article D361-44-2
                3. Article D361-44-3
                4. Article D361-44-4
              4. Paragraphe 2 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'Etat Consulter cette section

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          4. Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux Consulter cette section

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      9. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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      10. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    4. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    5. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

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    9. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'évaluation des pertes de récolte par l'entreprise d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées concomitamment.

Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l'article L. 361-4-3 ne concerne que les seuls frais de gestion administrative spécifiquement engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, à l'exclusion de tout autre frais, notamment ceux supportés pour la distribution, l'enregistrement, et la gestion du contrat d'assurance, ainsi que les frais de gestion du sinistre et les frais d'expertise et d'évaluation des pertes de récolte, qui sont supportés par l'entreprise d'assurance quel que soit le taux de perte de récolte constaté.

II.-1° L'exploitant agricole qui y est tenu par les dispositions du II de l'article L. 361-4-3 désigne l'entreprise d'assurance chargée d'exercer les missions d'interlocuteur agréé :

a) Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est suffisant, au titre de chaque campagne, dans la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 avant l'expiration du délai au terme duquel cette demande devient non admissible en vertu du premier alinéa de l'article D. 614-41 ;

b) Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant, lors de la souscription du contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 selon des modalités précisées par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. La désignation est tacitement reconduite en cas de renouvellement du contrat ;

2° Dans le cas prévu au a du 1°, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 recueille des informations d'identification de l'exploitant agricole relatives à ses nom, prénom, numéro SIRET, forme juridique, dénomination sociale, adresse du siège de l'exploitation, numéros de téléphone et adresse électronique ;

3° Dans le cas prévu au b du 1°, l'entreprise d'assurance chargée d'exercer les missions d'interlocuteur agréé communique à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 la référence " PACAGE " et le numéro SIRET des exploitants qui l'ont désignée dans les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.

III.-L'exploitant agricole transmet, en plus des informations mentionnées au II, sa référence " PACAGE ".

S'il ne dispose pas de sa référence " PACAGE " au moment de la désignation de l'interlocuteur agréé, l'exploitant agricole lui transmet directement dès son obtention.

L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 transmet à l'interlocuteur agréé désigné par un exploitant agricole les informations relatives aux communes où sont localisées les parcelles de ce dernier, qu'il détient en application de l'article D. 615-1.

IV.-L'exploitant agricole déclare à l'interlocuteur agréé qu'il a désigné en application du I, avant toute déclaration de sinistre mentionnée à l'article D. 361-44-4, et en tout état de cause dans un délai d'un mois, tout changement dans les informations mentionnées au II.

V.-Le responsable du traitement des données mentionnées au II du présent article est le ministre chargé de l'agriculture. Il donne délégation à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 pour sa mise en œuvre et pour la réalisation des échanges de données nécessaires à l'application de la présente section. A cette fin, cet établissement recueille les informations mentionnées au II et III, fournies par les exploitants agricoles, les transmet à l'Etat et aux membres concernés du réseau d'interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2.

Les données sont conservées pendant une période maximum de 5 ans en base active, puis en base intermédiaire d'archivage pour une période maximum de 12 ans au total.

Les membres du réseau d'interlocuteurs agréés réceptionnent les informations mentionnées au II et au III, les utilisent et les conservent, pour une durée maximale de 5 ans en base active, pour calculer et verser l'indemnité de solidarité nationale aux exploitants qui les auront désignés. Les membres du réseau d'interlocuteurs agréés qui cessent d'être interlocuteurs agréés pour un exploitant sont tenus de supprimer les informations en base active le concernant qu'ils détiennent pour ces finalités.

L'information des personnes concernées est assurée, dans les conditions prévues par les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, par une mention accessible sur la plateforme de désignation des interlocuteurs agréés.

Le droit d'accès, le droit de rectification, le droit de limitation et le droit d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 20 du même règlement s'exercent auprès du ministère chargé de l'agriculture sur le portail accessible à l'adresse https :// agriculture-portail. 6tzen. fr/ loc _ fr/ default/ requests/ slmin.

Les droits d'effacement, de portabilité et d'opposition prévus aux articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas dans le cadre de la mise en œuvre de ce traitement.

VI.-L'exploitant agricole peut autoriser les interlocuteurs agréés à utiliser ses données personnelles à des fins commerciales en lien avec la diffusion des produits d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4. Les droits d'effacement et de portabilité prévus aux articles 17 et 20 du même règlement s'exercent dans ce cas auprès de l'interlocuteur agréé désigné par cet exploitant.

VII.-Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant agricole n'a pas souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 361-4-2, l'entreprise d'assurance que l'exploitant a désignée en tant qu'interlocuteur agréé, applique une méthodologie d'évaluation des pertes qui aboutit à des résultats similaires à celle qu'elle pratique dans le cadre des contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4. Le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8 précise les caractéristiques que cette méthodologie doit respecter, y compris en ce qui concerne les modalités de déduction de la part des pertes occasionnées par d'autres causes que celles ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2.

Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, la méthodologie d'évaluation des pertes des exploitants agricoles qui n'ont pas souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 est réalisée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 361-43-2 et précisée dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.

Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, cette méthodologie d'évaluation des pertes prévoit notamment que, lorsque l'exploitant agricole informe l'entreprise d'assurance d'un sinistre par la déclaration de sinistre mentionnée à l'article D. 361-44-4, cette dernière en accuse réception en lui précisant si un aléa climatique susceptible de provoquer des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée est reconnu. Cette reconnaissance tient compte notamment des expertises menées pour le même aléa et le même groupe de culture ou de données météorologiques, dans les conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.

Pour le groupe de culture mentionné au 4° du II de l'article D 361-43-1, lorsque l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure de se prononcer sur la reconnaissance d'un aléa climatique dans les conditions définies à l'alinéa précédent, elle diligente une expertise individuelle, dans les conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.

Pour le groupe de culture mentionné au 4° du II de l'article D 361-43-1, ainsi que pour les cultures autoconsommées du groupe de culture mentionné au 1° du même article, l'entreprise d'assurance qui considère probable que le seuil de déclenchement prévu au I de l'article D. 361-44 soit franchi peut diligenter une expertise individuelle afin de déterminer la perte de récole ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, dans les conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.

VIII.-Dans l'hypothèse mentionnée au premier alinéa du VII, la compensation des charges prévues au III de l'article L. 361-4-3 comprend, outre les frais de gestion administrative liés à la désignation en tant qu'interlocuteur agréé et ceux engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, et sous réserve que la méthodologie d'évaluation des pertes soit respectée, les frais liés à l'évaluation.

IX.-Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations, notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de compensation, sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version D361-44-2 — MODIFIE
  2. 6 avril 2023 Version D361-44-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 2024 Version D361-44-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 février 2025 Version D361-44-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-124 du 11 février 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-124 du 11 février 2025 - art. 2 (V)
  • CITATION Code rural - art. D361-43-8 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. D614-41
  • CITATION Code rural - art. D615-1
  • CITATION Code rural - art. L313-1
  • CITATION Code rural - art. L361-4
  • CITATION Code rural - art. L361-4-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. L361-4-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D361-44-3 (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D361-44-4 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Citations

  • CITATION Article L361-4
  • CITATION Article L361-4
  • CITATION Article L361-4
  • CITATION Article L361-4
  • CITATION Article L361-4
  • CITATION Article D361-43-8
  • CITATION Article D361-43-8
  • CITATION Article L313-1
  • CITATION Article L313-1
  • CITATION Article L313-1
  • CITATION Article L313-1
  • CITATION Article L313-1
  • CITATION Article L313-1
  • CITATION Article L313-1
  • CITATION Article L313-1
  • CITATION Article L313-1
  • CITATION Article L313-1
  • CITATION Article L361-4-2
  • CITATION Article L361-4-2
  • CITATION Article D614-41
  • CITATION Article D614-41
  • CITATION Article D361-44-4
  • CITATION Article D361-44-4
  • CITATION Article D361-44-4
  • CITATION Article D361-44-4
  • CITATION Article D615-1
  • CITATION Article D615-1
  • CITATION Article D615-1
  • CITATION Article D615-1
  • CITATION Article D615-1
  • CITATION Article D615-1
  • CITATION Article L361-4-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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