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  3. Arrêté du 14 décembre 2023 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère chargé de l'agriculture affectés dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
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Arrêté du 14 décembre 2023 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère chargé de l'agriculture affectés dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 15e1a4c2-6ca1-42d1-88a6-d15e75e91bda
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051195725/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051195725/article-1/versions/15e1a4c2-6ca1-42d1-88a6-d15e75e91bda/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 1-2
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 1-2
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


En application de l'article 1er du décret du 14 décembre 2023 susvisé, sont déléguées aux directeurs généraux et directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole publics prévus à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pour les personnels titulaires et stagiaires relevant du ministère chargé de l'agriculture qui y sont affectés, les décisions individuelles relatives :
1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
2° Aux congés de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption, congé d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
3° Au congé de maladie ;
4° Au congé de longue maladie ;
5° Au congé de longue durée ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
7° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
8° Au congé pour bilan de compétences ;
9° Au congé pour formation syndicale ;
10° Au congé de formation prévu à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique pour les représentants du personnel afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité ;
11° Au congé de citoyenneté ;
12° Au congé de solidarité familiale ;
13° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;
14° Au congé de présence parentale ;
15° Au congé parental ;
16° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
17° A la réintégration dans les mêmes services après les congés mentionnés au 1° à 16°, à l'exception du congé mentionné au 2° de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
18° Au congé pour accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire, de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
19° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
20° A l'utilisation des congés acquis au titre d'un compte épargne-temps ;
21° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
22° A l'attribution des droits ouverts au titre du compte personnel d'activité ;
23° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
24° Pour les agents titulaires, au placement en position de disponibilité de droit ;
25° Pour les agents titulaires, au placement en position de disponibilité d'office ;
26° A l'affectation à un poste de travail au sein du même établissement qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;
27° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service et au congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
28° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du titre II du décret du 30 janvier 2020 susvisé ;
29° A l'établissement et la signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles ;
30° Pour les agents titulaires, aux sanctions disciplinaires du premier groupe, à l'exception du corps des administrateurs de l'Etat ;
31° Pour les agents stagiaires, à l'avertissement et au blâme ;
32° Au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel ;
33° Au congé de proche aidant.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2024 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 1-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS (V)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L214-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1189 du 14 décembre 2023 - art. 1, v. init.
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L812-3 (M)
  • CITATION titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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