Code rural et de la pêche maritime - Article L812-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 979434da-4201-424f-a160-e40038128134
- Début de validité
- 15 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029595525/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029595525/article-l812-3/versions/979434da-4201-424f-a160-e40038128134/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes.
Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.
Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.
Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code rural L812-4 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1062 du 5 décembre 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-261 du 22 février 2002 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1517 du 23 novembre 2015 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-755 du 18 juin 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2023 - art. 1-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1189 du 14 décembre 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1189 du 14 décembre 2023 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-362 du 19 avril 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-362 du 19 avril 2024 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-362 du 19 avril 2024 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-359 du 7 mai 2026 (V)
- CITATION Code rural - art. R812-9 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L800-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R811-5 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R812-6 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R831-4 (VD)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 64
- PILOTE_SUIVEUR Code de l'éducation - art. L751-1 (V)
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 64