Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste. - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 329ec0f1-8f97-4163-bd2d-c03ba460adf6
- Début de validité
- 1 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051204191/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051204191/article-17/versions/329ec0f1-8f97-4163-bd2d-c03ba460adf6/
Sommaire du texte
Texte
Les ressortissants mentionnés à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique ne peuvent être nommés dans un emploi comportant l'exercice de fonctions liées à l'exécution des missions prévues à l'article R. 1-1-25 du code des postes et des communications électroniques.
Notes
Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-147 du 17 février 2025 - art. 4
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L321-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-147 du 17 février 2025 - art. 4
- CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. R1-1-25
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1-1-25