Code de commerce - Article L663-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf1fbe40-ab54-4830-8d58-c6b23eb6b912
- Début de validité
- 16 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051219975/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051219975/article-l663-3/versions/bf1fbe40-ab54-4830-8d58-c6b23eb6b912/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 444-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire.
La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa.
Une quote-part égale à 90 % des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 est prélevée par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'Etat. Un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d'une convention de mandat est chargé de verser la somme mentionnée au deuxième alinéa du présent article au mandataire judiciaire ou au liquidateur, sous le contrôle d'un comité d'administration. Le fonds reçoit à cette fin une subvention de l'Etat. Ce prélèvement est versé au comptable public compétent par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre au cours duquel les intérêts ont été décomptés. A cet effet, la Caisse des dépôts et consignations est habilitée à procéder, pour le compte de l'Etat, au versement de la somme mentionnée au même deuxième alinéa au mandataire judiciaire ou au liquidateur. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 18-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 18-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 18-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 18-5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 18-8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 18-9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 22 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 50 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R663-34 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R663-41 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R663-42 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R663-43 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R663-48 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R663-49 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R663-50 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 125
- MODIFIE Article 125
- MODIFIE Article 125