Décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon - Article 6-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0624a762-dbf0-4aa1-82f4-3417c6d0e71c
- Début de validité
- 22 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051225413/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051225413/article-6-2/versions/0624a762-dbf0-4aa1-82f4-3417c6d0e71c/
Sommaire du texte
Texte
Les taux de cotisations mentionnés au 2° du IV de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée sont fixés conformément aux dispositions suivantes :
1° Pour les cotisations mentionnées au I de l'article 4 précité :
| RÉMUNÉRATIONS VERSÉES | EMPLOYEUR | SALARIÉ |
|---|---|---|
| Du 1er janvier au 31 décembre 2024 | 8,00 % | 6,74 % |
| Du 1er janvier au 31 décembre 2025 | 8,27 % | 6,82 % |
2° Pour les cotisations mentionnées au II de l'article 4 précité :
| RÉMUNÉRATIONS VERSÉES | EMPLOYEUR | SALARIÉ |
|---|---|---|
| Du 1er janvier au 31 décembre 2027 | 0,48 % | 0,10 % |
| Du 1er janvier au 31 décembre 2028 | 0,95 % | 0,20 % |
| Du 1er janvier au 31 décembre 2029 | 1,42 % | 0,30 % |
Notes
Conformément au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2025-159 du 19 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du décret précité pour les pensions prenant effet à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-159 du 19 février 2025 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1