Code de la sécurité sociale - Article R323-4
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8cefd081-db7e-41fb-9595-7f78077fbeec
- Début de validité
- 22 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051226486/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051226486/article-r323-4/versions/8cefd081-db7e-41fb-9595-7f78077fbeec/
Sommaire du texte
Texte
Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-160 du 20 février 2025, ces dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 29 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 29 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-160 du 20 février 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-444 du 20 avril 1950 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 29 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 72 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 27 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-428 du 12 avril 2021 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1 du 2 janvier 2023 - art. 2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L323-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R172-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R242-11
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R242-7
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R323-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R323-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R331-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R361-1 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R742-13 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L323-4
- CITATION Article L323-4
- CITATION Article L323-4
- CITATION Article L323-4
- CITATION Article L323-4
- CITATION Article R242-7
- CITATION Article R242-7
- CITATION Article R242-11
- CITATION Article R242-11
- CITATION Article R242-7