Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3065249a-02a7-47a4-88b2-2bfbc6c84d6e
- Début de validité
- 23 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051237661/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051237661/article-2/versions/3065249a-02a7-47a4-88b2-2bfbc6c84d6e/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée mentionnés au I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles bénéficient :
1° D'un forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie.
Pour ceux des résidents qui sont affiliés à la sécurité sociale, ce forfait est, après déduction de la participation journalière forfaitaire mentionnée à l'article 3, à la charge de la branche autonomie mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ou, pour les établissements de santé mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à la charge de la branche maladie, maternité, invalidité et décès mentionnée au 1° du même article L. 200-2.
Pour ceux des résidents qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale, ce forfait est couvert par un tarif, englobant la participation financière mentionnée à l'article 3, acquitté par ceux-ci sous réserve, le cas échéant, d'une prise en charge au titre de l'aide médicale ou de l'action sociale ;
2° D'un tarif journalier afférent à l'hébergement, fixé en application du 3° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, qui couvre les charges correspondant, au moins, aux prestations minimales mentionnées aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3 du même code ou, en ce qui concerne les établissements de santé mentionnés au IV bis de l'article L. 313-12 du même code, aux prestations mentionnées à l'article R. 314-159 du même code dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 21 décembre 2016.
Ce tarif journalier est à la charge du résident, qui peut bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement dans les conditions de droit commun.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
60 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L200-2
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D312-159-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D342-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-2
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-159
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-2