Code de la sécurité sociale - Article D162-17
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 714f364a-739a-4f2e-9afb-e4691099b179
- Début de validité
- 28 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051257424/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051257424/article-d162-17/versions/714f364a-739a-4f2e-9afb-e4691099b179/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires mentionnés aux articles L. 6312-2 du code de la santé publique ou L. 322-5 du code de la sécurité sociale, correspondant aux cas suivants :
1° Les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ;
2° Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ;
3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie telle que définie à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique, à l'exception des transports relevant des dispositions de l'article R. 322-10-8 ou correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient telles que définie à l'article R. 162-27 facturables au patient ;
4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement ;
5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription.
II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux articles R. 322-10 et suivants :
1° Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ;
2° Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
3° Les transports par avion ou par bateau ;
4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile en dehors des cas mentionnés au 5° du I ;
5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article L. 174-5, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ;
6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas sur la même implantation géographique ;
7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé ;
8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les modalités définies au 4° de l'article R. 6123-54 du code de la santé publique ;
9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile.
III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont financés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-8-2.
Notes
Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
89 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-186 du 26 février 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 2016 - art. 1 (MMN)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
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- CITATION Code de la sécurité sociale.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-5
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-27
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R322-10
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12
Liens entrants
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
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- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article L313-12
- CITATION Article L313-12
- CITATION Article L313-12
- CITATION Article L313-12
- CITATION Article L313-12
- CITATION Article L313-12
- CITATION Article L313-12
- CITATION Article L313-12
- CITATION Article L313-12
- CITATION Article L313-12
- CITATION Article L313-12
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- CITATION Article L313-12
- CITATION Article L313-12
- CITATION Article L313-12
- CITATION Article L162-22-8-2
- CITATION Article L162-22-8-2
- CITATION Article L162-22-8-2