Arrêté du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8e66acd-0cd0-46ab-a745-aee3e731d133
- Début de validité
- 22 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051282954/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051282954/article-6/versions/b8e66acd-0cd0-46ab-a745-aee3e731d133/
Sommaire du texte
Texte
Nul candidat ne peut être admis dans un lycée de la défense s'il n'a justifié de son aptitude à en suivre l'enseignement. Le niveau scolaire est apprécié au moment de l'admission en fonction du dossier individuel de l'intéressé et, annuellement, par contrôle continu.
I.-L'accès aux classes de collèges de l'enseignement du second degré a lieu par sélection sur dossier :
1° Au lycée militaire d'Autun, avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de l'armée de terre ;
2° A l'école des pupilles de l'air et de l'espace de Grenoble, avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire.
II.-L'accès aux classes de lycées de l'enseignement du second degré a lieu :
1° A l'école des pupilles de l'air et de l'espace, par sélection sur dossier avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire ;
2° Dans les lycées relevant de l'armée de terre :
-pour la classe de seconde, hors redoublement, en fonction des notes des bulletins scolaires du dernier trimestre de la classe de 4e et du premier trimestre de la classe de 3e pour les disciplines de français, de mathématiques et de première langue vivante (anglais ou allemand). Les pièces complémentaires du dossier sont examinées par une commission présidée par le général commandant la formation de l'armée de terre (GCF) ou son représentant ;
-pour les classes de première et de terminale, par sélection sur dossier avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de l'armée de terre.
3° Au lycée naval :
a) Pour la classe de seconde, hors redoublement, en fonction des notes des trois bulletins scolaires de la classe de 4e et des deux premiers bulletins de la classe de 3e, de l'avis du chef d'établissement d'origine. Les pièces complémentaires du dossier sont examinées par une commission présidée par l'adjoint au directeur du personnel de la marine, commandant les écoles ou son représentant ;
b) Pour les classes de première et de terminale, par sélection sur dossier.
III.-L'accès aux classes préparatoires aux études supérieures s'effectue par sélection sur dossier. Les places disponibles sont prioritairement dévolues aux candidats titulaires d'une bourse nationale de lycée ou éligibles aux bourses de l'enseignement supérieur.
IV.-L'accès aux classes préparatoires aux grandes écoles s'effectue par sélection sur dossier.
V.-L'accès aux sections de technicien supérieur s'effectue par sélection sur dossier. Les décisions d'admission sont prises par le commandant du lycée de la défense.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-164 du 19 février 2025 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2